La Réglementation amiante est elle maximaliste?

Luc Baillet Luc Baillet
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Article rédigé pour le Hors Série “25 ANS D’AMIANTE: LE SCANDALE CONTINUE” – Septembre 2022
En 25 ans, c’est plus de 6352 textes qui ont été publiés sur le site de legifrance.fr – Crédit L. BAILLET

Le 1er Avril 2022, la France aurait du célébrer le point d’orgue de la Nouvelle Réglementation amiante, jubilé encadré par deux évènements successifs marquant le début et la fin du premier semestre de l’année 1997.

En effet, si le 1erjanvier 1997 entrait en vigueur l’interdiction d’incorporer de l’amiante dans les matériaux, produits fabriqués ou importés sur le sol français, ce n’est qu’à partir du 1er juillet 1997 que les propriétaires, détenant un permis de construire délivré après cette date, furent exonérés de l’obligation de rechercher la présence d’amiante dans l’ensemble des composants de la construction figurant à l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique.

Qui pouvait douter que l’inventaire des matériaux et produits amiantins recenserait in fine, la totalité des « parties d’ouvrage » susceptibles de contenir ou d’avoir pu contenir, des fibres asbestiformes ?

Certes, les pionniers furent les propriétaires d’immeubles bâtis, suivis de près par les navires et autres immeubles flottants. Mais souvenons-nous que le décret hégémonique interdisant l’incorporation, la fabrication, la cession, même à titre gratuit de toutes les fibres amiante concernait également tous les « produits » en contenant. [i]

Ce même décret, abordant également le domaine de la protection des travailleurs, fixait les interdits sur « toutes variétés de fibres d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs »[ii].

La messe était dite, ad vitam, inertam. La réglementation prenait le chemin du « maximalisme », tout en omettant de statuer sur l’usage de l’amiante en place, et de programmer son éradication.

En 25 ans, c’est plus de 6352 textes qui ont été publiés sur le site de legifrance.fr, dans 14 codes et des recueils annexes comme ceux de la jurisprudence ou les accords de branche. 

L’ampleur de ces données nous autorise-t-elle à traiter la réglementation amiante de maximaliste ? 

Certes en comparaison, le terme « plomb » ne produit que 2278 textes, mais dans 22 codes et traitant aussi bien la présence de plomb dans les peintures que dans les carburants.

Mais il est à noter que l’amiante est un minerai caméléon qui s’est fondu dans le paysage matérialiste, depuis plusieurs millénaires.

Quelles parties d’un immeuble bâti ne contiendraient pas d’amiante, par nature ? 

C’est la question introductive qui était posée dès 2015, aux membres du Groupe de Travail de la Commission X46D AFNOR, en charge de rédiger le Tableau B de l’annexe A de la norme NF X46-020, liste indicative sensée regrouper les matériaux ou produits « sans amiante par nature ». Face à l’absence de consensus entre les experts réunis, mais surtout face à l’absence de position française sur le pourcentage minimum de fibre d’amiante dans un échantillon représentatif de matière susceptible d’en contenir, le débat fut infructueux, le projet de tableau abandonné dans l’édition de 2017. Depuis, ni les diagnostiqueurs, ni les laboratoires d’analyses, n’ont à prouver le dépassement d’un seuil pour confirmer ou infirmer la présence d’amiante dans un matériaux ou un produit. Une seule fibre suffit, dans l’eau, la terre ou l’air, comme aiment à le marteler certains « contrôleurs du travail » ou « inspecteurs de la santé publique » pour qualifier une exposition professionnelle. Mais encore faut-il prouver, le cas échéant, que la présence de cette fibre ne soit pas le résultat d’une contamination naturelle ou volontaire, introduite par la main de l’homme. 

A contrario, en 2014, malgré les rapports concomitants du Sénat[iii] et du Haut Conseil pour la Santé Publique[iv], le seuil d’exposition de la population resta inchangé admissible à 5 fibres par litre.

L’absence de seuil quantitatif d’une part, et la divergence d’autre part entre les seuils d’alerte « santé de la population » et « santé des travailleurs » perturbent quelque peu la renommée des nouvelles règles sanitaires. 

Si l’on ajoute à cela trois questionnements laissés « sans réponses », on peut douter sincèrement de la vigueur du législateur dans sa quête pour conférer à la règlementation amiante, son plus haut degré d’efficience.

Primo, en 2009, l’ANSES publiait un rapport[v] concernant principalement les « fibres courtes (FCA) » et les « fibres fines (FFA)». Les conclusions étaient sans ambiguïté :

« Au final, la toxicité́ des FCA évaluée d’un point de vue épidémiologique ne peut être encartée, (…). En ce qui concerne les FFA, les données récentes, bien que peu nombreuses, confirment l’existence d’un effet cancérogène important. »

Depuis ? Aucune incidence sur la morphologie des fibres à considérer lors de l’évaluation des risques.

Secondo, en juin 2011, le réglementeur nettoya la section amiante du Code de la Santé Publique en refondant les textes régissant les obligations des propriétaires.

Alors que de son coté, le Code du Travail avait mis à jour dès 2009, les prescriptions régissant la prévention des risques d’exposition à l’amiante par les travailleurs, l’absence de coordination des Directions Ministérielles « santé », « logement » et « travail » ne permit l’émergence ni du Repérage Amiante Avant Travaux, ni du Diagnostic Amiante Avant Location, chainons manquants de la chaine d’efficience attendue par les parlementaires depuis le choc salutaire de 1996.  

Tertio, en mai 2017, la Direction Générale du Travail s’enorgueillit d’avoir su profiter in extremis d’un cavalier législatif pour graver dans la table réglementaire, un « décret instaurant le repérage de l’amiante avant certaines opérations »[vi].

Or malgré la parution des arrêtés d’application, trois difficultés subsistent : qualification des opérateurs de repérage, efficacité de la quantification et absence d’évaluation règlementaire de l’état de conservation des parties d’ouvrage sollicitées. 

Aujourd’hui, peut-on traiter de « bolchévique » l’un ou l’autre des dix-sept gouvernements ayant œuvré depuis un quart de siècle, qualificatif synonyme de « maximaliste » selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales [vii] ?

Luc BAILLET, architecte, secrétaire de RésoA+

LA BIO
Luc Baillet est architecte à Lille. Fin connaisseur de la réglementation amiante, il est aussi secrétaire de RésoA+, réseau créé en 1999 et militant pour la remédiation de l’amiante.


[i] Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation – Article 1 : 
 II – Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, la fabrication, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant.

[ii]  I – Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l’article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.

[iii] Proposition n° 25 – Abaisser le seuil d’amiante dans l’air déclenchant des travaux de désamiantage à 0,47 fibre par litre. 

[iv] Recommandations pour la gestion du risque amiante dans l’habitat et l’environnement. 25 mai 2014
« Le HCSP formule de nombreuses recommandations pour rendre cohérentes les différentes règlementations sur l’amiante et réduire l’écart entre ces règlementations et la pratique (..).
Ces conditions remplies, le HCSP propose pour le seuil de déclenchement des travaux une valeur de 2 f/L applicable au 1/1/2020.

[v] Les fibres courtes et les fibres fines d’amiante : Prise en compte du critère dimensionnel pour la caractérisation des risques sanitaires liés à l’inhalation d’amiante. Février 2009

[vi] Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations

[vii] MAXIMALISME : Tendance à donner une très haute valeur à quelque chose. − [maksimalism̭]. − 1resattest. a) 1919 «bolchévisme» (É. Buisson, Les Bolcheviki [1917-1919], Paris, p.XV), b)1957 «tendance aux revendications extrêmes» (Jankél., Je-ne-sais-quoi, p.215); de maximal, suff. -isme*.

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